Disposition officielle

Art. 367.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Le facteur aggravant   Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée par le présent chapitre, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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