Disposition officielle

Art. 355.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Le facteur aggravant de l'atteinte au libre exercice d'un culte   Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 354, 1°, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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