Disposition officielle
Art. 353.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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- En vigueur à la date de référence
Les dérogations au secret professionnel § 1er. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 96 à 101, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 194 à 202, 206 à 211, 258, 310 à 315, 328 à 330 et 333 à 337, commise sur un mineur, sur une personne en situation de vulnérabilité au sens de l'article 79, 2° ou sur une personne en situation de vulnérabilité en raison de violence entre partenaires ou d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 299, en informer le procureur du Roi lorsqu'une des situations suivantes est présente: - soit il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne en situation de vulnérabilité visée, et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité; - soit il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes en situation de vulnérabilité telles que visées ci-dessus soient victimes d'une des infractions prévues aux articles précités et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. § 2. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les infractions terroristes visées au titre 4, chapitre 1er, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406. La loi ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie d'un peine de niveau 2. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seules infractions pour lesquelles la concertation a été organisée. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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