Disposition officielle
Art. 325.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les peines accessoires En cas de condamnation pour une infraction décrite aux articles 322 à 324, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation et la fermeture de l'établissement comme peine accessoire.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–225 · source 11–236
- Fichier source
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