Disposition officielle
Art. 323.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément: 1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées; 2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–571 · source 11–582
- Fichier source
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