Disposition officielle

Art. 323.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées   La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément:   1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées;   2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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