Disposition officielle
Art. 316.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'interdiction spécifique Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés dans la présente section, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–282 · source 11–293
- Fichier source
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