Disposition officielle
Art. 312.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 311, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise: - par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime; - sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–393 · source 11–404
- Fichier source
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