Disposition officielle

Art. 274.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
En vigueur à la date de référence

La vente d'enfants aggravée   § 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins:   1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;   2° d'exploitation de la mendicité;   3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;   4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel;   5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré.   § 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5:   1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;   2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.   § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1747)
    Passage source
    Texte 0–973 · source 11–984
    Fichier source
    sha256:04375860354d…7fe9a76c
    Fragment de texte exact
    sha256:08b0d1de3400…2940072f
    Ouvrir la source officielle