Disposition officielle
Art. 270.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les interdictions spécifiques Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction. L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à ces interdictions.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1133 · source 11–1144
- Fichier source
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