Disposition officielle

Art. 258.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La traite des êtres humains   § 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle:   1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;   2° à des fins d'exploitation de la mendicité;   3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;   4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;   5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré;   6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale;   7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé.   Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.   § 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.   § 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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