Disposition officielle
Art. 241.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La suspension des poursuites pour calomnie Si le fait imputé fait l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'à un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente. Dans le cas où l'action publique ou l'action disciplinaire relative au fait imputé est éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie et l'action en calomnie est reprise. Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–808 · source 11–819
- Fichier source
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