Disposition officielle

Art. 235.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La diffusion de substances apparemment dangereuses   La diffusion de substances apparemment dangereuses consiste à, délibérément, diffuser, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont on sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés passible d'une peine de niveau 2 au moins.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

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  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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