Disposition officielle

Art. 229.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Les causes d'excuses atténuantes   L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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