Disposition officielle
Art. 227.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La prise d'otages aggravée La prise d'otages est punie d'une peine de niveau 6 si: 1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 2° les faits entraînent une atteinte à l'intégrité du troisième degré; 3° la victime a été soumise à des actes de torture.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–288 · source 11–299
- Fichier source
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