Disposition officielle
Art. 203.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les actes de violence provoqués Les actes de violence sont provoqués s'ils ont été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers la personne de l'auteur ou d'un tiers. Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 5, 4 ou 3, cette peine est remplacée par une peine de niveau 2 lorsqu'ils ont été provoqués. Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 2, cette peine est remplacée par une peine de niveau 1 lorsqu'ils ont été provoqués. Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 1, cette peine peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction lorsqu'ils ont été provoqués.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–740 · source 11–751
- Fichier source
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