Disposition officielle

Art. 192.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

La protection de l'identité de la victime   § 1er. La publication et la diffusion par le livre , la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.   Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l'autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord.   § 2. Le fait de violer le présent article est puni d'une peine de niveau 2.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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