Disposition officielle

Art. 155.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution   Sans préjudice des cas visés à l'article 258, le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni d'une peine de niveau 5.   L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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