Disposition officielle
Art. 150.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d'actes à caractère sexuel non consentis, le juge tient plus particulièrement compte du fait que: - l'auteur est un parent ascendant ou descendant en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle; - l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction; - l'infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans le cadre de l'exercice de sa fonction; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis; - l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section; - l'infraction a été commise en présence d'un mineur; - l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1287 · source 11–1298
- Fichier source
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