Disposition officielle
Art. 105.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime; 2° le fait que l'infraction a été commise sur un arbitre ou un signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction; 3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction; 4° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur; 5° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert; 6° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme; 7° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1060 · source 11–1071
- Fichier source
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