Disposition de départ
Nouveau vers ancien
Art. 374.
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut
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Texte légal officiel
La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste consiste à délibérément participer à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Relations candidates du tableau officiel
official_table_candidatereview_pending Disposition de l’autre côtéArt. 137.
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut
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Texte légal officiel
<Inséré par L 2003-12-19/34, art. 3, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, [5 417/2 et 417/3]5; 2° la prise d'otage visée à l'article 347bis; 3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437; 4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, [4 à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation]4, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; [3 4°/1 l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système informatique et l'atteinte illégale à l'intégrité des données dans un système informatique telles que définies à l'article 550ter, §§ 1er à 3;]3 5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne; 6° [4 les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;]4 7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés; 8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, [4 ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visés à l'article 4.1.2.17, § 2 du Code belge de la Navigation]4, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 9° les infractions visées par la loi du [2 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes]2; 10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972; [2 11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]2 § 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2; 2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2; 3° [3 la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;]3 4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe. ---------- (1)<L 2009-12-30/12, art. 7, 076; En vigueur : 14-01-2010> (2)<L 2013-02-18/01, art. 2, 091; En vigueur : 14-03-2013> (3)<L 2019-05-05/10, art. 74, 137; En vigueur : 03-06-2019> (4)<L 2019-05-08/14, art. 9, 143; En vigueur : 01-09-2020> (5)<L 2022-03-21/01, art. 91, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Source du tableau et réserve
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1164
Art. 374. L’infraction terroriste || article 137 du Code pénal
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