Disposition de départ
Nouveau vers ancien
Art. 373.
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut
review_pending
Texte légal officiel
La participation à un groupe terroriste La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Relations candidates du tableau officiel
official_table_candidatereview_pending Disposition de l’autre côtéArt. 453.
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut
review_pending
Texte légal officiel
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Source du tableau et réserve
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1163-1164
Art. 373. La profanation de sépultures Titre 3 – Les infractions contre la sécurité publique Chapitre 1 er – Le terrorisme || article 453 du Code pénal+ articles 225-17 et 225-18 du Code pénal français
source 0–201