Disposition officielle
Art. 99.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut du contenu
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- Consolidation de travail officielle
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables. [1 L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [2 4.7]2 du Code civil.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013> (2)<L 2022-01-19/18, art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022> ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–687 · source 10–697
- Fichier source
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