Disposition officielle

Art. 95.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.   Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–362 · source 10–372
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