Disposition officielle
Art. 94.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour contraventions ou crimes. Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l'article 92.]1 ---------- (1)<L 2014-02-11/12, art. 48, 100; En vigueur : 18-04-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–540 · source 10–550
- Fichier source
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