Disposition officielle
Art. 82.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 23-08-1919, art. 2> Dans les cas de concours prévus [1 à l'article 62]1 du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique. ---------- (1)<L 2019-05-05/10, art. 71, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–359 · source 10–369
- Fichier source
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