Disposition officielle

Art. 81.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 16, 040; En vigueur : 13-03-2003> La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins [1 et de quarante ans au plus]1.   [1 La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus.    La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus.]1   La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [1 et de quinze ans au plus]1.   La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [1 et de dix ans au plus]1. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins [1 et de cinq ans au plus]1.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 18, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 18, 1° et 2° (éléments en italiques))

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–1348 · source 10–1358
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