Disposition officielle
Art. 80.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de trois ans au moins [1 et de quarante ans au plus]1. [1 La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus. La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus.]1 La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins [1 et de quinze ans au plus]1. La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins [1 et de dix ans au plus]1. La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins [1 et de cinq ans au plus]1. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 17, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 17, 1° et 2° (éléments en italiques)
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1475)
- Passage source
- Texte 0–1251 · source 10–1261
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:dc2e7486f350…8bf1145d