Disposition officielle

Art. 7.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[3 § 1.]3 Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont : <L 1999-05-04/60, art. 3, 024; En vigueur : 02-07-1999>   En matière criminelle :   (1° la réclusion;   2° la détention.) <L 1996-07-10/42, art. 4, 018; En vigueur : 11-08-1996>   [2 En matière correctionnelle et de police :    1° l'emprisonnement;    2° la peine de surveillance électronique;    3° la peine de travail;    4° la peine de probation autonome.    Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.]2   En matière criminelle et correctionnelle :   1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;   2° [1 la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]1   En matière criminelle, correctionnelle et de police :   1° L'amende;   2° La confiscation spéciale.   [3 § 2. Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants:    1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;    2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;    3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur;    4° protéger la société.    Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.    Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.    § 3. Pour des faits punissables d'un emprisonnement de six mois maximum et si le juge envisage d'imposer un emprisonnement effectif, celui-ci impose une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.    Pour des faits punissables d'un emprisonnement de plus de six mois à trois ans et si le juge impose un emprisonnement effectif, il motive la raison pour laquelle la sanction ne peut être réalisée par une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.]3   ----------   (1)<L 2007-04-26/89, art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2012>   (2)<L 2014-04-10/80, art. 2, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), modifié dans le même sens par L 2016-02-05/11, art. 48, 114>   (3)<L 2025-07-18/16, art. 2, 163; En vigueur : 04-08-2025>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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