Disposition officielle
Art. 60.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. [3 La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement.]3 [2En aucun cas, cette peine ne peut excéder [3 ...]3 une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome]2 ---------- (2)<L 2014-04-10/80, art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 14 modifié par L 2016-02-05/11, art. 54, 114> (3)<L 2016-02-05/11, art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 15) (Voir version archivée n° 113)
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1003 · source 10–1013
- Fichier source
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