Disposition officielle
Art. 5.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. [2 Sont assimilées à des personnes morales: 1° les sociétés simples; 2° les sociétés en formation.]2 La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.]1 ---------- (1)<L 2018-07-11/10, art. 2, 132; En vigueur : 30-07-2018> (2)<L 2021-11-28/01, art. 14, 146; En vigueur : 10-12-2021>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–639 · source 9–648
- Fichier source
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