Disposition officielle
Art. 58.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles. (Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.) <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En vigueur : 07-05-2002> [1 [2 Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.]2 ]1 [2 Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.]2 ---------- (1)<L 2014-02-07/15, art. 10, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42> (2)<L 2014-04-10/80, art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 12 modifié par L 2016-02-05/11, art. 52, 114>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–912 · source 10–922
- Fichier source
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