Disposition officielle
Art. 563.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
(Seront punis d'une amende de quinze [euros] à vingt-cinq [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :) <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> 1° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005> (2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites; 3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;) <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> 4° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005> 5° (...) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1102 · source 11–1113
- Fichier source
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