Disposition officielle

Art. 562.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par [1 l'article 559]1.   En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.   ----------   (1)<L 2014-05-05/09, art. 16, 106; En vigueur : 18-07-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–544 · source 11–555
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