Disposition officielle
Art. 561.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
(Seront punis d'une amende de dix [euros] à vingt [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;) <L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> 2° (...). <L 20-06-1964, art. 17> 3° (...). <L 20-06-1964, art. 17> 4° (...). <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005> 5° (...). <L 22-03-1929, art. 9> 6° (...). <L 22-03-1929, art. 9> 7° (...). <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–712 · source 11–723
- Fichier source
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