Disposition officielle
Art. 550.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Seront punis d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–513 · source 11–524
- Fichier source
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