Disposition officielle

Art. 550.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Seront punis d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–513 · source 11–524
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