Disposition officielle

Art. 55.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.   Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>   Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–557 · source 10–567
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