Disposition officielle

Art. 534bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2007-01-25/39, art. 3, En vigueur : 02-03-2007> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.   § 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas de récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à compter de la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–559 · source 14–573
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