Disposition officielle

Art. 533.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>    L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–546 · source 11–557
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