Disposition officielle

Art. 530.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 88, 041; En vigueur : 13-03-2003> La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.   La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande.   Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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