Disposition officielle
Art. 521.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 07-06-1963, art. 9> Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui, sera puni de (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 85, 041; En vigueur : 13-03-2003> En cas de mise hors d'usage à dessein de nuire, la peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> La peine prévue au deuxième alinéa est applicable en cas de destruction, en tout ou en partie, ou de mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–846 · source 11–857
- Fichier source
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