Disposition officielle

Art. 520.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 07-06-1963, art. 8> Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–409 · source 11–420
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