Disposition officielle
Art. 518.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 07-06-1963, art. 7> Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion (de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 84, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a causé la mort, la peine sera (la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–809 · source 11–820
- Fichier source
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