Disposition officielle

Art. 512.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 07-06-1963, art. 5> Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(6302)
    Passage source
    Texte 0–717 · source 11–728
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:aa0b189607eb…688c3b3f
    Ouvrir la source officielle