Disposition officielle
Art. 509.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros], celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte. Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou à une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–862 · source 11–873
- Fichier source
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