Disposition officielle
Art. 508bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 23-03-1936, art. unique> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à quinze cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel de voyageurs ou une auberge, ou aura pris en location une voiture de louage. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> En cas de récidive, les peines pourront être doublées. (Alinéa 3 abrogé) <L 17-12-1963, art. 2>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–647 · source 14–661
- Fichier source
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