Disposition officielle
Art. 507bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 1998-03-12/39, art. 45 ; En vigueur : 1998-10-02> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–414 · source 14–428
- Fichier source
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