Disposition officielle
Art. 507.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> (La même disposition est applicable à l'époux ou à ceux qui dans son intérêt détruisent, dégradent ou détournent des meubles qui ont fait l'objet d'une mesure prévue (à l'article 223 du Code civil) (et aux articles 1253septies, deuxième alinéa, et 1280 du Code judiciaire.)) <L 1990-04-09/35, art. 1, 003; En vigueur : 19-06-1990>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–620 · source 11–631
- Fichier source
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