Disposition officielle
Art. 505ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Les infractions visées à l'article 505 alinéa 1er, 2° à 4°, seront punies d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de dix mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement lorsqu'elles auront été commises dans les circonstances suivantes: 1° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles; ou 2° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 43, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1221 · source 14–1235
- Fichier source
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