Disposition officielle
Art. 505bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2005-08-10/62, art. 7 ; En vigueur : 02-09-2005> Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros.<L 2003-01-23/42, art. 81, 041; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–429 · source 14–443
- Fichier source
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