Disposition officielle

Art. 505bis.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2005-08-10/62, art. 7 ; En vigueur : 02-09-2005> Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros.<L 2003-01-23/42, art. 81, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(6192)
    Passage source
    Texte 0–429 · source 14–443
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:083830a90a7b…332751d0
    Ouvrir la source officielle