Disposition officielle
Art. 504quater.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2000-11-28/34, art. 5; En vigueur : 13-02-2001>§ 1er. (Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal) en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique (l'utilisation normale) des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-05-15/46, art. 4, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1282 · source 17–1299
- Fichier source
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